C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
103. Un membre ne doit, dans toute publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi:
1°  transmettre un renseignement qu’il sait faux, trompeur ou incomplet, notamment en ce qui concerne un prix, lequel doit être celui prévu au contrat de courtage ou à la proposition de transaction visée à l’article 1 de la Loi;
2°  utiliser une formule pouvant prêter à confusion, notamment en matière de nom, de marque de commerce, de slogan ou de logo.
D. 1865-93, a. 103.